Il est urgent d’expliquer la notion d’état d’urgence
D’accord c’est légal mais c’est quoi en fait ?
Depuis quelques jours on nous rebat les oreilles avec l’état d’urgence dans les médias. Il y a ceux qui hurlent au loup, ceux qui demandent encore plus, ceux qui complexifient le peu que l’on sait et les autres qui minimisent les impacts. Comme personne ne fournit l’aspirine il est apparu important de clarifier un peu sur le fond ce qui reste des mesures juridiques d’exception légale.
Alors qu’en est-il des dispositions concernant l’état d’urgence ?
Ces sont des outils légaux définis à partir des dispositions de la loi no 55-385 du 3 avril 1955.
Quand on dit 1955 on a l’impression qu’il s’agit d’un truc couvert de poussière et de toile d’araignées, hérité de situations n’ayant forcément plus cours. En fait les articles 1er, 6, 8 ont été modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, les articles 7 et 17 par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013, tout comme les articles 2, 3, 4, et 11 l’avaient été par l’Ordonnance n°60-372 1960-04-15 du 17 avril 1960, et l’article 12 par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000
Donc texte originel de 1955 mais modifié jusqu’en 2013.
Donc, puisque souvent dans les commentaires télévisuels ou radiophoniques tout ceci n’est pas mis en avant, que disent les textes ?
Le principe est posé par l’article 1er :
« L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »
Ce texte pourrait aussi être étendu à d’autres situations que les événements terroristes, une sédition ou une tentative de coup d’état. Il pourrait concerner une pandémie mondiale du type de la grippe espagnole en 1918 à partir du moment où les institutions et le fonctionnement normal des institutions et des services publics pourraient en être affectés.
Les conditions légales :
Les conditions de fond sont définies par l’article 1er. Il faut un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public. Ce fut le cas en 1955 (les attentats du FLN ont été à l’origine du vote de la loi), 1958, 1961- 1963, 1984, 2005.
Ou il faut des événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. (La circulaire française du 6 février 1976 définit les calamités publiques comme « tous les cataclysmes naturels ou événements calamiteux, tels que les cyclones, tornades, tempêtes, inondations qui du fait de leur gravité amènent la destruction ou une importante détérioration de bien meubles et immeubles » On peut penser qu’il faudrait que ces effets catastrophiques se doublent de graves troubles à l’ordre public du fait des dangers sanitaires ou des impossibilités au niveau de l’accès aux soins ou au ravitaillement.)
L’article 2 fixe des conditions de forme garantissant les limites légales de la procédure.
Les conditions de forme concernent la nature de l’autorité qui proclame l’état d’urgence et le type d’acte employé. Il s’agit du Conseil des ministres qui agit par voie de décret. Ce dernier détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.
Le pouvoir réglementaire et exécutif ne peut sortir de ces limites. Il faut même aller plus loin lorsque l’on définit les circonscriptions on doit préciser exhaustivement les zones où l’état d’urgence recevra application.
Autre condition de forme importante, la durée fixée à 12 jours maximum. Toute prorogation ne peut intervenir que si elle est accordée par la loi. Il y a donc transfert de décision de l’exécutif au législatif pour maintenir ou prolonger l’état de siège.
Quels sont les pouvoirs découlant de l’état d’urgence et les autorités concernées ?
Les articles 5 à 9 disposent que le ministre de l’intérieur peut assigner à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée toute personne résidant dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics.
Les préfets dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription reçoivent pouvoir d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté, d’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
Les deux peuvent, soit au niveau national ou départemental, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, ainsi que les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
En allant plus loin ils peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.
C’est déjà pas mal. Mais l’article 11 donne aussi des pouvoirs de police judiciaire plus étendus.
« Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse : 1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ; 2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. »
Il faut quand même ajouter des dispositions limitant et prévenant les abus qui pourraient survenir de l’application des dispositions de la loi sur l’état d’urgence.
L’article 6 qui traite des assignations à résidence accorde des garanties de respect des droits de l’homme :
« L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent. L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille »
L’article 7 régit lui aussi le respect des droits des citoyens faisant l’objet des mesures prises en application de l’état d’urgence.
« Toute personne ayant fait l’objet d’une des mesures prises en application de l’article 5 (3°), ou de l’article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental désignés par ce dernier. La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d’Etat.
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l’alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d’appel, la décision du Conseil d’Etat devra, intervenir dans les trois mois de l’appel.
Faute par les juridictions ci-dessus d’avoir statué dans les délais fixés par l’alinéa précédent, les mesures prises en application de l’article 5 (3°) ou de l’article 6 cesseront de recevoir exécution. »
Cela ne porte pas sur l’opportunité des mesures prises à l’encontre des individus mais sur le respect des conditions de forme et de fond.
Le gouvernement actuel a décrété l’état d’urgence 14 novembre sur le territoire métropolitain et la corse, il l’a étendu le 18 novembre 2015 dans les départements d’outre-mer et dans deux collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy et Saint-Martin).
Le 19 novembre 2015, l’assemblée nationale a adopté le projet de loi prorogeant l’état d’urgence pour 3 mois. Adaptant l’article 11 de la loi, le texte adopté permet au ministère de l’Intérieur de suspendre « tout site Internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme » ou « en faisant l’apologie ».
La loi de prolongation doit être votée, comme toute loi, à l’identique à l’Assemblée et au Sénat et peut être amendée. Jean Jacques Urvoas a souhaité que les sénateurs votent le texte conforme, jugeant «inenvisageable» qu’il y ait une commission mixte paritaire Assemblée-Sénat.
Nous verrons. Mais le propos était didactique et non politique. Espérons qu’il a pu, modestement, éclaircir pour tout le monde des notions que les médias et les politiques emploient comme si nous étions tous des juristes émérites au fait de tous les dispositifs législatifs ou règlementaires régissant notre vie.
Gilles Desnoix