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vendredi 24 mai 2019 à 06:01

« Affaire Vincent LAMBERT, arrêtons l’hypocrisie ! » (Société)

Ecrit le Dr. Philippe BOUTHIER du Creusot






Une  prise de position sur  ce que l(on peut qualifier de « sujet d’actualité…

 

 

« Dans cette affaire, pour le moins douloureuse, avant tout pour une famille malheureusement déchirée sur le devenir de Vincent. En effet son épouse, ses enfants, ses parents et l’ensemble de la famille s’affrontent violemment sur le devenir de ce malade, qui rappelons-le est tétraplégique et en état végétatif depuis 11 ans.

 

Une bataille juridique s’est engagée depuis plusieurs années, voyant se combattre juges, avocats, membre de la famille, pour finalement aboutir le lundi 20 mai dernier un arrêt de la cour d’appel de Paris, ordonnant la reprise immédiate des traitements visant à maintenir en vie Vincent LAMBERT.

 

Or,avant cet arrêt de la cour d’appel, il avait été décidé par les médecins du Centre Hospitalier de Reims où « vit » le patient, en accord avec le comité d’éthique, d’enclencher un processus de suspension de l’alimentation et de l’hydratation artificielle, d’administrer des sédatifs, devant conduire au décès rapide de l’infirmier psychiatrique.

 

Bien évidemment, dès le prononcé de cet arrêt de la cour d’appel, ce processus a été interrompu et le malade est de nouveau maintenu en « vie » artificielle.

 

A cet instant, se pose tout d’abord, une question essentielle, comment est définie la mort au sens légal ?

 

Légalement, la mort est définie dans le code de la santé publique par trois critères qui doivent être simultanément constatés :

 

-l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontané,

 

l’ abolition de tous les réflexes du tronc cérébral » et « l’absence totale de ventilation spontanée », (respiration).

 

– La loi demande également que soient effectués certains tests afin de prouver la destruction du cerveau de la personne. Ainsi, les médecins doivent, soit réaliser deux électroencéphalogrammes effectués à un intervalle minimal de quatre heures, s’avérant être totalement plats, (donc, sans aucune réactivité cérébrale, soit « une angiographie (une photo du système vasculaire cérébral) objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique ».

 

Ces questions sont cruciales lorsqu’un individu a déclaré vouloir donner ses organes après sa mort. Selon la loi, les médecins peuvent procéder au prélèvement des organes lorsque le patient est déclaré comme mort au vu des critères précités.

 

Bien que ne connaissant que peu ce dossier, il n’y a peu de doutes que ce patient soit en état de mort cérébrale, (pensez donc, depuis 11 ans) !

 

Si vient d’être défini le cadre légal de la mort, par contre, n’a pas été abordée la responsabilité revenant à la famille de prendre la décision de « débrancher ».

 

A cet instant, tournons-nous vers nos voisins et amis Belges, ayant légiféré sur la question, qui dans le cas retenant notre intérêt ici, donnerait le verdict suivant, en ayant comme essentielle vertu d’éviter aux familles de se déchirer :

 

Un malade ayant été déclaré par les médecins, cliniquement mort, il revient en priorité à son épouse de décider d’abandonner les soins pour une survie artificielle, secondairement à ses enfants, enfin à ses parents.

 

Ce degré d’affection et d’amour peut peut-être choquer, mais il aurait le mérite de clarifier de tragiques situations, telle que celle de Vincent LAMBERT, dont l’avenir est « pris en otage » par ses proches.

 

Pour autant, un tel avis n’a pas la prétention de régler la question du droit de mourir dans la dignité. Le débat est suffisamment vaste, quand on sait qu’en 2019, il y a en France, quelques 15000 Vincent LAMBERT.

 

La démocratie amène tout citoyen à se prononcer sur les questions d e société, alors… »

 

Dr. Philippe BOUTHIER

 

LE CREUSOT

 

 

 

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