Autres journaux



lundi 10 juin 2024 à 09:07

Montceau : Union locale CGT

"Licencier un·e salarié·e par téléphone la Cour de Cass dit non !"



Communiqué :

« Le 3 avril 2024, la Cour de cassation a jugé que le fait de licencier un·e salarié·e verbalement par téléphone avant de lui adresser une

lettre de licenciement, prive la rupture de son contrat de travail de cause réelle et sérieuse et ce, quand bien même la lettre lui aurait été

adressée le même jour.

 

Dans cette affaire (Cass. Soc. 3 avril. 2023, n°23-10.931), un salarié avait, avant même l’envoi de sa lettre de licenciement, été informé verbalement de son licenciement lors d’une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise.

Pour donner raison au salarié, la Cour s’est fondée sur l’article L. 1232-6 du Code du travail qui dispose que : « l’employeur qui décide de licencier un·e salarié·e doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Le texte précise que « cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».

La Haute juridiction a rappelé que, sur ce fondement, il est de jurisprudence constante de considérer que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 22 mai 2001, no 99-40.486).

Attention à la chronologie des évènements !

Pour se justifier, l’employeur avance qu’il était « convenable pour la société de prévenir l’intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues ».

Si cette décision peut paraître humainement louable, elle est néanmoins juridiquement condamnable.

Constatant d’abord que le salarié rapporte la preuve de l’information verbale de son licenciement, la cour d’appel a ensuite considéré que le fait d’informer un salarié par téléphone de son licenciement équivaut à le licencier « sans énoncer de motifs », et qu’un tel appel « ne saurait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle est adressée le même jour ».

En cassation, l’employeur a été débouté par les juges qui ont suivi la cour d’appel, considérant qu’elle avait exactement déduit des moyens de preuve qui lui étaient soumis que le licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse. »

 

 






Le commentaires sont fermés.